L’équipement minimal exigé en vol VFR de jour est précisé dans l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale, plus particulièrement en annexe, chapitre II, § 2.6.2.1 :
2.6.2.1. Vol et navigation
- a) un anémomètre ;
- b) un indicateur de dérapage ;
- c) Si l’aéronef vole en espace aérien contrôlé, un altimètre qui doit être sensible et ajustable ;
- d) un compas magnétique compensable ;
- e) un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C, si l’aéronef vole sans contact visuel du sol ou de l’eau ;
- f) pour les planeurs, un variomètre ;
- g) pour les aéronefs de catégorie acrobatique un dispositif scellé d’enregistrement des facteurs de charge ;
- h) une montre marquant les heures et les minutes
2.6.2.2. Communication
- i) l’équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux dispositions en matière d’équipements exigés par les services de la circulation aérienne ;
- j) en zone de type H, un émetteur-récepteur H.F. ;
2.6.2.3. Surveillance
- k) l’équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d’équipements exigés par les services de la circulation aérienne ;
En outre, le manuel de vol de l’appareil peut éventuellement mentionner d’autres équipements minimaux.
Par ailleurs, pour les avions en CNSK, il existe un document officiel précisant les conditions techniques complémentaires pour les appareils équipés d’un système d’indication électronique fournissant des informations de vol, navigation et paramètres moteur : voir ce lien.
Le bon sens et la raison imposent par sécurité de conserver sur le tableau de bord les instruments indispensables mentionnés ci-dessus, de s’assurer qu’une panne électrique ne nuit pas à la poursuite du vol, de ne pas modifier ou interférer avec les commandes de vol ou la structure et/ou l’aérodynamique de l’aéronef, de vérifier l’absence de perturbations électriques ou électromagnétiques sur les autres équipements.